Art. R275-8, Code forestier (nouveau)

Art. R275-8, Code forestier (nouveau)

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Z28906LW

Le fait, pour un acheteur de coupe, de peler ou d'écorcer sur pied un des arbres de la coupe à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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