Art. R275-5-1, Code forestier (nouveau)

Art. R275-5-1, Code forestier (nouveau)

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Z58955QG

Le silence gardé par le préfet de Mayotte sur une demande d'autorisation de réaliser, au sein ou dans l'entourage de bois et forêts relevant du régime forestier, certains établissements ou constructions, mentionnée à l'article R. 275-5, vaut décision de rejet.

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