Art. R275-5, Code forestier (nouveau)

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Z28896LW

Les établissements et constructions mentionnés aux articles L. 275-13 à L. 275-17 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires, et notamment celles du code de l'urbanisme, par arrêté du préfet pris sur avis du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

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