Art. R275-15, Code forestier (nouveau)

Art. R275-15, Code forestier (nouveau)

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Z28920LW

Le fait, pour l'exploitant d'une scierie, d'accepter un arbre, bille ou tronce qui n'a pas été marqué conformément aux dispositions de l'article R. 275-7 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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