Art. R274-3, Code forestier (nouveau)

Art. R274-3, Code forestier (nouveau)

Lecture: 1 min

Z28874LW

Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévues aux articles R. 213-24 et R. 213-38, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-25 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1.

Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres, dans les conditions prévues par les articles R. 213-24 à R. 213-29, R. 213-35 à R. 213-37 et R. 214-24.

En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de La Réunion gérés par l'Etat en application du décret n° 47-2222 du 6 novembre 1947 relatif à l'attribution de l'ancien domaine colonial dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus