Art. R261-7, Code forestier (nouveau)

Art. R261-7, Code forestier (nouveau)

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Z28788LW

Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente résultant des dispositions de l'article R. 213-24 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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