Art. R261-10, Code forestier (nouveau)

Art. R261-10, Code forestier (nouveau)

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L3748LTY

Le fait, pour un concessionnaire de pâturage, d'avoir des animaux au pâturage dans des conditions autres que celles prévues par l'acte de concession, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

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