Art. R241-28, Code forestier (nouveau)
Lecture: 1 min
Z28724LW
La délivrance des bois aux titulaires du droit d'usage, prévue par l'article L. 241-15, est faite par l'Office national des forêts.
L'entrepreneur mentionné à l'article L. 241-16 est désigné par les titulaires du droit d'usage et agréé par l'Office national des forêts.