Art. R214-25, Code forestier (nouveau)

Art. R214-25, Code forestier (nouveau)

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Z28441LW

Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu du 2° du I de l'article L. 211-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.

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