Art. R163-7, Code forestier (nouveau)

Art. R163-7, Code forestier (nouveau)

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Z27997LW

Le fait d'arracher des plants dans les bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.

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