Art. R163-6, Code forestier (nouveau)

Art. R163-6, Code forestier (nouveau)

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L3726LT8

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, hors des routes et chemins.

Le contrevenant à l'infraction mentionnée au deuxième alinéa encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction ;

2° La suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, le cas échéant limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

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