Art. R161-8, Code forestier (nouveau)

Art. R161-8, Code forestier (nouveau)

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Z27959LW

Lorsque le juge des libertés et de la détention accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 161-19, il en informe :

1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans tous les cas ;

2° L'Office national des forêts lorsqu'il s'agit de saisies effectuées par les agents mentionnés à l'article R. 161-2.

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