Art. R161-3, Code forestier (nouveau)

Art. R161-3, Code forestier (nouveau)

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L0425MD4

Les agents mentionnés à l'article R. 161-1 et au I de l'article R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure.

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