Art. R161-10, Code forestier (nouveau)

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Z27965LW

Les significations et citations faites en application des dispositions de l'article L. 161-26 peuvent être réalisées par les agents assermentés mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2.

Dans ce cas, elles donnent lieu à des frais fixés conformément aux taux prévus aux articles R. 181 et R. 182 du code de procédure pénale pour les actes de même nature faits par les huissiers de justice.

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dresse trimestriellement, pour le ressort de chaque tribunal, un mémoire des citations et significations faites par les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 du présent code pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale.

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