Art. R153-20, Code forestier (nouveau)

Art. R153-20, Code forestier (nouveau)

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Z27877LW

Hors des cas prévus à l'article R. 153-15, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts.

Les dispositions de l'article R. 153-16 ne s'appliquent pas à ces semences.

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