Art. R142-3, Code forestier (nouveau)
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L4849DH3
La décision prononçant la mise en défens en application de l'article L. 142-1 est prise après :
1° Une enquête dans chacune des communes intéressées ;
2° Une délibération du conseil municipal de ces communes ;
3° L'avis de la commission spéciale prévue à l'article R. 142-6 ;
4° L'avis du conseil départemental.