Art. R132-9, Code forestier (nouveau)

Art. R132-9, Code forestier (nouveau)

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L5864ABS

Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées au titre de l'article L. 132-3, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux assiste le commandant des opérations de secours.

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