Art. R132-3, Code forestier (nouveau)
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L0079DPM
En application de l'article L. 132-1, le préfet :
1° Prend un arrêté prononçant le classement ;
2° Transmet le projet, avec son avis et celui des assemblées locales, au ministre chargé des forêts, en vue du classement prononcé par décret en Conseil d'Etat si des réserves ou des objections ont été formulées.