Art. L361-1, Code forestier (nouveau)

Art. L361-1, Code forestier (nouveau)

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L2971ACZ

Un propriétaire peut avoir, pour la conservation de ses bois et forêts, un garde particulier agréé par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, et assermenté.

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