Art. L332-2, Code forestier (nouveau)

Art. L332-2, Code forestier (nouveau)

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L6900HIE

Dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par l'article L. 312-1, l'association syndicale de gestion forestière élabore, pour la partie forestière de son périmètre, un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière au nom des propriétaires.

Elle peut, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins autres que forestières ou pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale.

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