Art. L313-2, Code forestier (nouveau)

Art. L313-2, Code forestier (nouveau)

Lecture: 1 min

L1095DDW

Sont considérés comme présentant des garanties de gestion durable les bois et forêts des particuliers qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion et dont le propriétaire est soit adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts, soit recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou à ceux de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 315-2.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus