Art. L312-6, Code forestier (nouveau)
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Z47121LL
En cas de mutation au bénéfice d'un particulier d'une propriété forestière dotée d'un plan simple de gestion agréé, l'application de ce plan est obligatoire jusqu'à son terme.
Peut toutefois être substitué à ce plan :
1° Soit un nouveau plan lorsque les propriétés forestières résultant de cette mutation relèvent de l'obligation d'un plan simple de gestion ;
2° Soit, dans les autres cas, une nouvelle garantie de gestion durable.
L'acte constatant la mutation doit, à peine de nullité, mentionner l'existence de ce plan simple de gestion agréé et les obligations qui en résultent.