Art. L312-12, Code forestier (nouveau)

Art. L312-12, Code forestier (nouveau)

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Z47139LL

Un propriétaire qui a été condamné pour coupe illicite doit, à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat, présenter au centre régional de la propriété forestière selon le cas un avenant au plan simple de gestion ou un projet de plan simple de gestion, applicable aux bois et forêts concernés par la coupe.

A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.

En outre, l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstitution forestière sur les fonds parcourus par la coupe.

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