Art. L273-2, Code forestier (nouveau)

Art. L273-2, Code forestier (nouveau)

Lecture: 1 min

L9984MMQ

A la Martinique outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier :

1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental ;

2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus