Art. L213-12, Code forestier (nouveau)
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Z46599LL
Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit.
En cas d'infraction, l'interdiction de participer aux ventes diligentées par l'Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus peut être ordonnée contre l'acheteur, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur.
Ancien texte Art. L135-1, Code forestier
Ancien texte Art. L135-5, Code forestier
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