Art. L213-1, Code forestier (nouveau)

Art. L213-1, Code forestier (nouveau)

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Z95960M8

Conformément aux dispositions de l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi ou, par dérogation, dans les cas et conditions définis au même article.

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