Art. L211-1, Code forestier (nouveau)
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L3188AC3
I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci :
1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;
2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 :
a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, les sections de communes ;
b) Les établissements publics ;
c) Les établissements d'utilité publique ;
d) Les sociétés mutualistes et les caisses d'épargne.
II. – Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts de l'Etat mis à disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national pour l'exercice de leurs missions.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Quand l’attractivité du contrat portant occupation du domaine public conduit à la compétence de l’ordre administratif pour juger de la rupture brutale d’une relation commerciale établie » / jurisprudence / lexbase public n°636 du 2 septembre 2021 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IF - IMPÔTS FONCIERS - BOI-IF-20140509 / TITRE « IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité - Personnes imposables - BOI-IF-TFNB-10-20-20220428 » Abonnés