Art. L175-3, Code forestier (nouveau)
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L7343MDC
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 111-2, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code, les plantations d'essences forestières et les reboisements, les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle, ainsi que les terrains couverts de végétation ligneuse communément désignés sous le nom de mangroves. "