Art. L174-9, Code forestier (nouveau)

Art. L174-9, Code forestier (nouveau)

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L0419MDU

Pour son application à La Réunion, l'article L. 161-7 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 161-7.-Les agents mentionnés aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, les infractions forestières dans tous les bois et forêts. ”

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