Art. L174-17, Code forestier (nouveau)
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L7529MD9
Les dispositions des articles L. 174-15 et L. 174-16 à l'exception de celles relatives au poinçonnage s'appliquent à la coupe, l'enlèvement, le transport, la mise en vente et la détention des fougères arborescentes dénommées fanjans et des produits qu'elles servent à fabriquer.