Art. L172-3, Code forestier (nouveau)
Lecture: 1 min
L4017HCR
Pour son application en Guyane, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 121-4.-Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier, appartenant à des particuliers ou utilisés par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts, définis à l'article L. 121-1 :
" 1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, leurs fonctions économique, écologique et sociale, pertinentes aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes ;
" 2° Assurer un équilibre sylvo-cynégétique, tel que défini à l'article L. 425-4 du code de l'environnement, permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. "