Art. L163-2, Code forestier (nouveau)
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L0408MDH
Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 124-6 est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité.
Est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent le vendeur mentionné au dernier alinéa de cet article qui entrave, par son refus sans fondement légitime, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal de l'environnement / TITRE « Pour une écologisation de l’état de nécessité et de la légitime défense » / focus / lexbase pénal n°61 du 22 juin 2023 Abonnés