Art. L161-26, Code forestier (nouveau)
Lecture: 1 min
L0318MD7
Les agents mentionnés à l'article L. 161-22 peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
L'acte de citation contient une copie du procès-verbal.