Art. L154-1, Code forestier (nouveau)

Art. L154-1, Code forestier (nouveau)

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L8982ABB

Sont considérés comme des travaux de récolte de bois au sens du présent code, outre les éclaircies, les travaux forestiers mentionnés au 1° de l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de l'élagage et du débroussaillement.

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