Art. L132-1, Code forestier (nouveau)
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L1510MIR
Les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies peuvent faire l'objet d'un classement à ce titre, par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, après avis des personnes morales concernées par la défense des forêts contre les incendies.
Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables.
Dans les départements dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore, dans un délai de deux ans à compter de ce classement, un plan de protection des forêts contre les incendies, décliné pour chaque massif forestier, dans les conditions prévues à l'article L. 133-2.