Art. D332-2, Code forestier (nouveau)
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Z29351LW
Peut demander son agrément en qualité d'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun (OGEC) un organisme qui satisfait aux conditions définies à l'article L. 332-6 et qui relève d'un des statuts juridiques suivants :
1° Société coopérative agricole et forestière ;
2° Association de propriétaires forestiers sylviculteurs soumise à la loi du 1er juillet 1901 ;
3° Syndicat professionnel, autre que les syndicats à vocation générale, régi par les dispositions du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.
Les statuts de cet organisme précisent le périmètre détaillé de la circonscription territoriale où s'exerce son activité ainsi que les critères de souscription au capital social ou de perception de cotisation.
Ils doivent en outre prévoir l'obligation pour les adhérents :
1° De s'engager pour une durée de cinq ans au moins à utiliser exclusivement tout ou partie des compétences de l'organisme soit pour la totalité ou une partie déterminée de la surface de leurs bois et forêts, soit pour la totalité ou une partie déterminée du volume de bois et de produits forestiers issus de leurs bois et forêts ; cette condition est réputée remplie lorsque l'organisme est une société coopérative agricole et forestière dont les statuts prévoient une durée d'adhésion de trois ans renouvelable par tacite reconduction ;
2° De communiquer à l'organisme, pour les parcelles concernées par l'engagement ci-dessus, le document de gestion décrivant le parcellaire forestier et le programme des travaux et coupes à y réaliser ;
3° De respecter le programme opérationnel des chantiers établi sur la base de leurs commandes conformément au document de gestion ;
4° De s'acquitter des droits d'adhésion et des cotisations fixés par l'assemblée générale.
Les statuts mentionnent l'obligation pour l'organisme de mettre tous les moyens en œuvre pour la bonne application du règlement type de gestion approuvé ou du plan simple de gestion ou du code de bonnes pratiques sylvicoles applicable aux parcelles forestières pour lesquelles ses adhérents ont souscrit des engagements.
Ancien texte Art. D244-1, Code forestier
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