Art. D313-4, Code forestier (nouveau)
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Z29018LW
Pour que les bois et forêts d'un propriétaire adhérent à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé soient considérés comme présentant une garantie de gestion durable en application de l'article L. 313-2, la durée d'adhésion requise pour la validité de l'engagement de gestion conformément au règlement type de gestion approuvé est celle prévue par les statuts de l'organisme.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers - Modalités d'application - Modalités de calcul et remise en cause - BOI-IR-RICI-60-20-20-20230614 » Abonnés