Art. D223-5, Code forestier (nouveau)

Art. D223-5, Code forestier (nouveau)

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Z28547LW

La décision mentionnée à l'article L. 223-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.

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