Art. D122-5, Code forestier (nouveau)

Art. D122-5, Code forestier (nouveau)

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L3367MNZ

Le projet de directive et le rapport environnemental sont transmis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et du bois. A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois, ils sont réputés ne pas avoir d'observation à formuler.

L'Office national des forêts adresse au ministre chargé des forêts le projet de directive accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'environnement et de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu.

L'arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés. Il mentionne les modalités selon lesquelles le dossier est mis à disposition du public.

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