Art. R73, Code électoral
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L2384MAK
La procuration est établie sans frais.
Les mandants doivent justifier de leur identité.
La présence du mandataire n'est pas nécessaire.
Dans le cas prévu au IV de l'article R. 72-1, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.
Les attestations et demandes prévues au présent article sont conservées par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 72-1 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Le droit électoral commun à toutes les élections, Les opérations de vote / TITRE « Le vote par procuration » Abonnés