Art. R45, Code électoral
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L8145I7S
Chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.
Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Le droit électoral commun à toutes les élections, Les opérations de vote / TITRE « Les bureaux de vote » Abonnés