Art. R336, Code électoral
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L8709IY9
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 345 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.