Art. R319, Code électoral

Art. R319, Code électoral

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L3721LKZ

Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département ", " mairie ", ou " arrondissement " et " départemental " ;

2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;

3° " président du conseil territorial ", au lieu de : " maire ", et “ conseil territorial ”, au lieu de : “ conseil municipal ” ;

4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;

5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie " ;

6° “ collectivité ”, au lieu de : “ commune ”.

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