Art. R313, Code électoral

Art. R313, Code électoral

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L6208H9S

Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.

Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 310.

Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.

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