Art. R279, Code électoral
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L5283A7S
Pour l'application de l'article R. 163 dans les îles Wallis et Futuna, le président du collège électoral est assisté de deux agents de l'administration qu'il désigne et des deux membres de l'assemblée territoriale les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections outre-mer / TITRE « Les modalités d'adaptation aux contextes locaux » Abonnés