Art. R270, Code électoral

Art. R270, Code électoral

Lecture: 1 min

L4494LUY

Les déclarations de candidature font apparaître au sein de chaque section l'ordre des candidats, y compris, le cas échéant, les candidatures supplémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 260.
Dans les communes de 9 000 habitants et plus composées de communes associées, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document