Art. R176-1-9, Code électoral

Art. R176-1-9, Code électoral

Lecture: 1 min

L7750IQ4

Les attributions conférées au maire par les articles L. 58 et L. 62-1 sont exercées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document