Art. R176-1-3, Code électoral
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Chaque bureau de vote est composé :
1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;
2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ;
3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.
Référencé dans Droit électoral / Les élections législatives / TITRE « Les dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France » Abonnés