Art. R167, Code électoral

Art. R167, Code électoral

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L9875H37

Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.

Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque département.

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