Art. R14, Code électoral
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L3695LK3
Au plus tard cinq jours avant le scrutin et jusqu'à celui-ci, le tableau des inscriptions prises en application du premier alinéa de l'article L. 31 et des radiations depuis la réunion de la commission est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au II de l'article L. 20.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Ouverture de la procédure de collecte des parrainages » / brèves / lexbase public n°654 du 3 février 2022 Abonnés